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R.R.A.4V.Q. chapitre D-2 - Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur les dérogations mineures

Texte intégral
2.Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Lorsqu’une modification au règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures résulte en l’ajout d’un nouvel article qui lui est propre, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi d’un point et de la décimale consécutive.
Les articles du règlement d’harmonisation qui font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures sont numérotés de la même manière qu’au règlement d’harmonisation.
2.Le présent règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà exécutés et aux constructions déjà érigées ou déjà implantées.
Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.
2.Le présent règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà exécutés et aux constructions déjà érigées ou déjà implantées.
Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.

2003, R.A.4V.Q. 17, a. 2.